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Loi hypothécaire du 04/08/1992
Cette loi hypothécaire a pour objet de fixer le champ d'application exact du financement hypothécaire de l'acquisition consentie à une personne physique.
Article 2
Voici ce que défini exactement Art2 : pour l'application de la présente loi, est considéré comme crédit hypothécaire :
1. Le crédit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par le nantissement d'une créance garantie de la même manière
2. La créance résultant de la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble
3. Le crédit stipulant le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct
4. Le crédit sur garantie lorsqu'une garantie hypothécaire est consentie au profit de la caution ou du garant
Eléments constitutifs du crédit hypothécaire
La loi régie également les différents éléments constitutifs du crédit hypothécaire : capital, ouverture de crédit, taux d'intérêt, taux fixe taux variable avec les dispositions exactes à prévoir, solde restant dû, acte constitutif, amortissement de capital, reconstitution de capital, remboursement en capital, ainsi que les contrats annexes comme l'assurance de solde restant dû, les frais et indemnités réclamés dans tel ou tel autre cas, les clauses d'exigibilité du prêteur ainsi que les droits de l'emprunteur à pouvoir rembourser totalement ou partiellement sa créance avec un cadre établi, les dispositions civiles et pénales prévues en cas de manquement d'une des parties.
Ce texte fondateur est une base très importante et jette les bases des droits et obligations de chacune des parties dans un contrat de crédit hypothécaire.